Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 · Article

Article 6-9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteDécret n°90-850 du 25 septembre 1990
RattachementCHAPITRE II : Régime indemnitaire.
IdentifiantLEGIARTI000047775858
Texte parentLEGITEXT000006076555
Référencearticle 6-9 du décret n°90-850 du 25 septembre 1990 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. En cas de dépassement des bornes horaires définies par leur cycle de travail, l'indemnité de mobilisation opérationnelle peut être versée aux sapeurs-pompiers professionnels mobilisés préventivement par leur service d'incendie et de secours à la protection de la forêt contre l'incendie.

2. Le montant horaire brut maximum par grade de cette indemnité et son montant journalier maximum dans le cas d'une durée d'engagement supérieure à dix heures sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

3. Les heures ainsi indemnisées ne peuvent faire l'objet d'une compensation horaire.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

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