Article abrogé, en vigueur du 15 juin 1991 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-852 du 25 septembre 1990
RattachementCHAPITRE III : Nomination, formation initiale et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006372834
Texte parentLEGITEXT000006076559
Référencearticle 10 du décret n°90-852 du 25 septembre 1990 (version du 15 juin 1991)Légifrance →
1. Les lieutenants de 2e classe stagiaires ayant appellation de sous-lieutenant sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de lieutenant de 2e classe.
2. Toutefois, les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de lieutenant de 2e classe.
3. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade de lieutenant de 2e classe correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois en faisant application des dispositions des articles 11 à 14. La prolongation éventuelle de la période de stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté.
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