Article abrogé, en vigueur du 15 juin 1991 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-852 du 25 septembre 1990
RattachementCHAPITRE III : Nomination, formation initiale et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006372836
Texte parentLEGITEXT000006076559
Référencearticle 11 du décret n°90-852 du 25 septembre 1990 (version du 15 juin 1991)Légifrance →
1. Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.
2. Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.
3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur nomination à cet échelon.
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