Décret n°90-852 du 25 septembre 1990 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 15 juin 1991 au 1er janvier 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-852 du 25 septembre 1990
RattachementCHAPITRE III : Nomination, formation initiale et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006372844
Texte parentLEGITEXT000006076559
Référencearticle 15 du décret n°90-852 du 25 septembre 1990 (version du 15 juin 1991)Légifrance →

1. Lorsque l'application des articles 12 et 14 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade ou emploi, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

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