Décret n°90-852 du 25 septembre 1990 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 1998 au 1er janvier 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-852 du 25 septembre 1990
RattachementCHAPITRE IV : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006372853
Texte parentLEGITEXT000006076559
Référencearticle 18 du décret n°90-852 du 25 septembre 1990 (version du 22 avril 1998)Légifrance →

1. Peuvent être nommés lieutenants de 1re classe au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les lieutenants de 2e classe qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, de six ans de services effectifs au moins dans leur grade.

2. L'effectif des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe ne peut être supérieur à 30 % de celui des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels de 1re et de 2e classe de la collectivité ou de l'établissement public d'emploi.

3. Lorsque l'effectif du grade de lieutenant de 1re classe est supérieur à celui résultant de l'application du précédent alinéa, il peut être procédé, jusqu'à ce que cet effectif soit atteint, à une nomination en qualité de lieutenant de 1re classe pour chaque diminution de l'effectif de deux lieutenants de 1re classe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006372853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.