Article abrogé, en vigueur du 26 septembre 1990 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-852 du 25 septembre 1990
RattachementCHAPITRE VI : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006372864
Texte parentLEGITEXT000006076559
Référencearticle 25 du décret n°90-852 du 25 septembre 1990 (version du 26 septembre 1990)Légifrance →
1. Les règles prévues à l'article précédent pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux sous-lieutenants stagiaires.
2. Les stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
3. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur grade ou leur emploi d'origine.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.