Article abrogé, en vigueur du 15 juin 1991 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-852 du 25 septembre 1990
RattachementCHAPITRE VI : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006372867
Texte parentLEGITEXT000006076559
Référencearticle 27 du décret n°90-852 du 25 septembre 1990 (version du 15 juin 1991)Légifrance →
1. Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade de sous-lieutenant établie en application des dispositions antérieures à la publication du présent décret peuvent être recrutés en qualité de lieutenant de 2e classe stagiaire avec appellation de sous-lieutenant dans un délai de trois ans à compter de leur inscription sur la liste.
2. Les concours et examens d'accès au grade de sous-lieutenant ouverts en application des dispositions antérieures à la publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme, conformément à ces dispositions.
3. Les lieutenants et lieutenants chefs de section, inscrits au titre de l'année 1990 sur un tableau d'avancement établi en application des dispositions antérieures à la publication du présent décret, peuvent être promus, conformément à ces dispositions, jusqu'au 31 décembre 1990.
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