Article abrogé, en vigueur du 26 septembre 1990 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-852 du 25 septembre 1990
RattachementCHAPITRE VI : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006372869
Texte parentLEGITEXT000006076559
Référencearticle 29 du décret n°90-852 du 25 septembre 1990 (version du 26 septembre 1990)Légifrance →
1. Les fonctionnaires visés aux articles 24 à 28 sont intégrés par arrêté conjoint du préfet et de l'autorité territoriale et classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.
2. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites que celles fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20.
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