1. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade ou emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Décret n°90-852 du 25 septembre 1990 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 26 septembre 1990 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-852 du 25 septembre 1990
RattachementCHAPITRE VI : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006372871
Texte parentLEGITEXT000006076559
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