1. Lorsque, en application des règles définies à l'article précédent, l'ancienneté d'échelon calculée dans le grade d'assimilation est inférieure aux six mois utilisés pour l'application de l'alinéa premier de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 précité, l'assimilation est prononcée sur la base de l'échelon de ce grade immédiatement inférieur. Toutefois, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice des émoluments de base antérieurs servant à la liquidation de sa pension. "
Décret n°90-852 du 25 septembre 1990 · Article
Article 32-2
Article abrogé, en vigueur du 15 juin 1991 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-852 du 25 septembre 1990
RattachementChapitre VII : Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
IdentifiantLEGIARTI000006372875
Texte parentLEGITEXT000006076559
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