Décret n°90-852 du 25 septembre 1990 · Article

Article 32-2

Article abrogé, en vigueur du 15 juin 1991 au 1er janvier 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-852 du 25 septembre 1990
RattachementChapitre VII : Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
IdentifiantLEGIARTI000006372875
Texte parentLEGITEXT000006076559
Référencearticle 32-2 du décret n°90-852 du 25 septembre 1990 (version du 15 juin 1991)Légifrance →

1. Lorsque, en application des règles définies à l'article précédent, l'ancienneté d'échelon calculée dans le grade d'assimilation est inférieure aux six mois utilisés pour l'application de l'alinéa premier de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 précité, l'assimilation est prononcée sur la base de l'échelon de ce grade immédiatement inférieur. Toutefois, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice des émoluments de base antérieurs servant à la liquidation de sa pension. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006372875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.