Décret n°90-852 du 25 septembre 1990 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 15 juin 1991 au 1er janvier 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-852 du 25 septembre 1990
RattachementCHAPITRE II : Modalités de recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006372824
Texte parentLEGITEXT000006076559
Référencearticle 6 du décret n°90-852 du 25 septembre 1990 (version du 15 juin 1991)Légifrance →

1. Au cours de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers, les élèves officiers sont astreints à suivre une formation dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

2. Les élèves qui, préalablement à leur admission à l'école, avaient la qualité de fonctionnaire, sont placés en position de détachement auprès du Centre national de la fonction publique territoriale pour la durée de leur scolarité. Ils bénéficient du traitement correspondant à l'indice auquel ils étaient parvenus dans leur ancien grade.

3. Les élèves qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire bénéficient d'une allocation dont le montant est fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006372824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.