Décret n°90-852 du 25 septembre 1990 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1995 au 1er janvier 2002.

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TexteDécret n°90-852 du 25 septembre 1990
RattachementCHAPITRE III : Nomination, formation initiale et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006372829
Texte parentLEGITEXT000006076559
Référencearticle 8 du décret n°90-852 du 25 septembre 1990 (version du 13 avril 1995)Légifrance →

1. Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux articles 4 et 7 et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés lieutenants de 2e classe stagiaires avec appellation de sous-lieutenant pour une durée de dix huit mois par arrêté conjoint du préfet et de l'autorité territoriale.

2. Les stagiaires sont astreints, dès leur recrutement, à suivre une formation initiale à l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers. " Ceux qui n'avaient pas auparavant la qualité de sapeur-pompier professionnel ne peuvent se voir confier de missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi la formation initiale. Toutefois, les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels stagiaires qui avaient auparavant la qualité de sapeur-pompier volontaire, de sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, de marin-pompier du bataillon des marins-pompiers de Marseille, de militaire des formations militaires de la sécurité civile ou de sapeur-pompier auxiliaire peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures et après avis d'une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, être autorisés à participer en tout ou partie à des missions opérationnelles. La commission émet son avis au vu du livret ou des attestations de formation produits par l'intéressé. "

3. La durée et les modalités d'organisation de la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

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