Décret n°90-852 du 25 septembre 1990 · Article

Article 8-1

Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1995 au 1er janvier 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-852 du 25 septembre 1990
RattachementCHAPITRE III : Nomination, formation initiale et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006372846
Texte parentLEGITEXT000006076559
Référencearticle 8-1 du décret n°90-852 du 25 septembre 1990 (version du 13 avril 1995)Légifrance →

1. Les agents recrutés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 8 s'engagent à servir, à compter de la date de leur titularisation, dans la collectivité territoriale ou l'établissement public qui a pris en charge leur formation, pendant une période égale à trois fois la durée de leur formation à l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers.

2. " Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans une autre collectivité ou un autre établissement, sous réserve que le nouvel employeur rembourse, à la collectivité ou à l'établissement qui les a pris en charge, la rémunération versée aux intéressés au cours de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ainsi que le montant des charges sociales assises sur cette rémunération, au prorata du temps de service restant à effectuer. "

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