Article abrogé, en vigueur du 3 février 1993 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-852 du 25 septembre 1990
RattachementCHAPITRE III : Nomination, formation initiale et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006372832
Texte parentLEGITEXT000006076559
Référencearticle 9 du décret n°90-852 du 25 septembre 1990 (version du 3 février 1993)Légifrance →
1. La titularisation des stagiaires est subordonnée à l'obtention du diplôme de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels délivré par l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers. "
2. La titularisation des stagiaires intervient par décision conjointe du préfet et de l'autorité territoriale à l'issue du stage, après avis du chef de service auprès duquel le stage d'application a été effectué.
3. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade ou son emploi d'origine.
4. " Toutefois, le préfet et l'autorité territoriale peuvent, à titre exceptionnel et après avis du directeur de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. "
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