Décret n°90-852 du 25 septembre 1990 · Article

Article 9-1

Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1995 au 1er janvier 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-852 du 25 septembre 1990
RattachementCHAPITRE III : Nomination, formation initiale et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006372848
Texte parentLEGITEXT000006076559
Référencearticle 9-1 du décret n°90-852 du 25 septembre 1990 (version du 13 avril 1995)Légifrance →

1. Le stage de dix-huit mois prévu au premier alinéa de l'article 8 est prolongé par décision conjointe du préfet et de l'autorité territoriale d'emploi du stagiaire lorsque l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de cette période, dispenser à l'intéressé sa formation initiale.

2. " Cette prolongation ne peut dépasser dix-huit mois.

3. " La titularisation est, en ce cas, prononcée après que le stagiaire a obtenu le diplôme prévu au premier alinéa de l'article 9 ; toutefois, elle prend effet à la date de fin du stage compte non tenu de sa prolongation. "

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