Décret n°90-857 du 25 septembre 1990 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 17 juin 2019.

TexteDécret n°90-857 du 25 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000038669175
Texte parentLEGITEXT000006076564
Référencearticle 1 du décret n°90-857 du 25 septembre 1990 (version du 17 juin 2019)Légifrance →

1. Peuvent bénéficier du congé de mobilité dont les conditions et les modalités d'attribution sont fixées par le présent décret :

2. 1° Les fonctionnaires titulaires des corps d'enseignants du premier et second degrés relevant du ministère de l'éducation nationale.

3. 2° Les personnels titulaires des corps d'éducation et de psychologues de l'éducation nationale régis par les décrets n° 70-738 du 12 août 1970 relatif aux statuts particuliers des conseillers principaux d'éducation et n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale.

4. Ces personnels doivent être affectés dans les écoles, dans les établissements relevant de l'enseignement scolaire et dans les centres et services d'information et d'orientation, ou dans un emploi de réadaptation comportant l'exercice d'activités à caractère pédagogique ou éducatif.

5. Le bénéficiaire d'un congé de mobilité est regardé comme en position d'activité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038669175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.