1. Le congé de mobilité a pour objet de donner aux fonctionnaires auxquels il est accordé la possibilité de préparer l'accès à un autre corps relevant du ministre chargé de l'éducation ou à un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de l'une des trois fonctions publiques, ou à une autre profession.
Décret n°90-857 du 25 septembre 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 septembre 1990.
TexteDécret n°90-857 du 25 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006459682
Texte parentLEGITEXT000006076564
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