Décret n°90-857 du 25 septembre 1990 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 septembre 1990.

TexteDécret n°90-857 du 25 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006459683
Texte parentLEGITEXT000006076564
Référencearticle 3 du décret n°90-857 du 25 septembre 1990 (version du 27 septembre 1990)Légifrance →

1. Le congé de mobilité est accordé du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.

2. Le congé de mobilité ne peut être accordé qu'une seule fois au cours de la carrière.

3. Il n'est pas fractionnable sous réserve des cas de maternité ou de maladie et, dans ces cas, selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

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