Référencearticle 4 du décret n°90-857 du 25 septembre 1990 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Dans la limite des autorisations budgétaires prévues à cet effet, le ministre répartit chaque année entre les académies les contingents de congés de mobilité pouvant être accordés au titre de l'année scolaire suivante, d'une part, aux enseignants du premier degré, d'autre part, aux autres agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus.
2. Les recteurs d'académie répartissent entre les départements de chaque académie les contingents de congés de mobilité susceptibles d'être accordés aux personnels enseignants du premier degré.
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