Décret n°90-857 du 25 septembre 1990 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°90-857 du 25 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000044268710
Texte parentLEGITEXT000006076564
Référencearticle 6 du décret n°90-857 du 25 septembre 1990 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Les fonctionnaires qui souhaitent obtenir un congé de mobilité formulent leur demande auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont ils relèvent, s'ils sont enseignants du premier degré ; les autres fonctionnaires formulent leur demande auprès du recteur d'académie dont ils relèvent.

2. Les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, déterminent, chacun en ce qui le concerne, la date avant laquelle les demandes doivent leur parvenir. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre de l'année civile précédant l'année scolaire au titre de laquelle est accordé le congé de mobilité.

3. Les congés de mobilité sont accordés sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.

4. Les décisions relatives à ces congés sont prises par les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044268710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.