Décret n°90-857 du 25 septembre 1990 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 27 septembre 1990.

TexteDécret n°90-857 du 25 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006459687
Texte parentLEGITEXT000006076564
Référencearticle 7 du décret n°90-857 du 25 septembre 1990 (version du 27 septembre 1990)Légifrance →

1. Le temps passé en congé de mobilité est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraites.

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