Décret n°90-857 du 25 septembre 1990 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 27 septembre 1990.

TexteDécret n°90-857 du 25 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006459688
Texte parentLEGITEXT000006076564
Référencearticle 8 du décret n°90-857 du 25 septembre 1990 (version du 27 septembre 1990)Légifrance →

1. Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de mobilité perçoivent le traitement afférent à l'indice auquel ils sont classés dans leur corps d'origine ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées à l'exercice des fonctions.

2. Les fonctionnaires en congé de mobilité sont exclus du bénéfice des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 ainsi que des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.

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