Décret n°90-877 du 27 septembre 1990 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 6 octobre 1992.

TexteDécret n°90-877 du 27 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006459842
Texte parentLEGITEXT000006076570
Référencearticle 8 du décret n°90-877 du 27 septembre 1990 (version du 6 octobre 1992)Légifrance →

1. La proportion des postes à pourvoir par voie de liste d'aptitude, en application des articles 66, 81, 94, 106, 159, 170 et 187 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, est portée à 20 p. 100 du nombre total des nominations prononcées dans le corps pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret.

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