1. La proportion des postes à pourvoir par voie de liste d'aptitude en application des articles 66, 81, 94, 106, 159, 170 et 187 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est portée à 20 p. 100 du nombre total des nominations prononcées dans le corps pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret.
Décret n°90-875 du 27 septembre 1990 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1992 au 10 mai 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-875 du 27 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006459818
Texte parentLEGITEXT000006076571
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