Décret n°90-875 du 27 septembre 1990 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1992 au 10 mai 1995.

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TexteDécret n°90-875 du 27 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006459820
Texte parentLEGITEXT000006076571
Référencearticle 8 du décret n°90-875 du 27 septembre 1990 (version du 6 octobre 1992)Légifrance →

1. Pour les concours dont les arrêtés d'ouverture sont publiés dans une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, la proportion maximale des postes susceptibles d'être offerts au titre des concours internes organisés en application des articles 67, 82, 95, 107, 122, 135, 171, 188, 203 et 216 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est portée à :

2. 50 p. 100 du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés à l'article 67 ;

3. 60 p. 100 du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés à l'article 82 ;

4. Les deux tiers du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés aux articles 122, 135, 171 et 216 ;

5. 75 p. 100 du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés aux articles 95, 107, 188 et 203.

6. Pour ces mêmes concours, les limitations statutaires au report sur les concours externes des emplois non pourvus par la voie des concours internes ne sont pas applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006459820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.