Décret n°90-878 du 27 septembre 1990 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 octobre 1992.

TexteDécret n°90-878 du 27 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006459854
Texte parentLEGITEXT000006076572
Référencearticle 5 du décret n°90-878 du 27 septembre 1990 (version du 6 octobre 1992)Légifrance →

1. Pour les concours dont les arrêtés d'ouverture sont publiés pendant une période expirant le 29 septembre 1993, la proportion des postes susceptibles d'être offerts au titre des concours internes organisés en application des articles 67, 82, 95, 107, 122, 171, 188 et 203 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est portée :

2. - à 50 p. 100 au plus du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés à l'article 67 ;

3. - à 60 p. 100 au plus du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés à l'article 82 ;

4. - aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés à l'article 122 ;

5. - aux deux tiers au plus du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés à l'article 171 ;

6. - à 75 p. 100 au plus du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés aux articles 95, 107, 188 et 203.

7. Pour ces mêmes concours, les limitations statutaires au report sur les concours externes des emplois non pourvus par la voie des concours internes ne sont pas applicables.

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