Décret n°90-868 du 27 septembre 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1992.

TexteDécret n°90-868 du 27 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006521527
Texte parentLEGITEXT000006076573
Référencearticle 2 du décret n°90-868 du 27 septembre 1990 (version du 1er octobre 1992)Légifrance →

1. Toutefois, lorsque les sommes engagées au pari mutuel hors les hippodromes, pour des courses organisées sur les hippodromes autres que Auteuil, Longchamp, Vincennes, Enghien, Evry, Maisons-Laffitte et Saint-Cloud, sont collectées dans moins du quart du réseau d'enregistrement du pari mutuel urbain, le prélèvement non fiscal opéré proportionnellement à ces sommes est réparti comme suit entre les attributaires visés à l'article 51 de la loi du 21 mars 1947 modifié :

2. DESIGNATION

3. POURCENTAGE

4. Société de courses (H.T.)

5. 13 000

6. Budget général

7. "

8. Fonds national des haras et des activités hippiques

9. "

10. Fonds national pour le développement des adductions d'eau.

11. 1 082

12. Fonds national pour le développement du sport

13. "

14. Fonds national pour le développement de la vie associative

15. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006521527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.