Décret n°90-872 du 27 septembre 1990 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 1990 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-872 du 27 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006710231
Texte parentLEGITEXT000006076580
Référencearticle 7 du décret n°90-872 du 27 septembre 1990 (version du 29 septembre 1990)Légifrance →

1. Par dérogation transitoire aux dispositions du titre II du livre II bis (partie Réglementaire) du code de la santé publique et sous réserve qu'ils aient fait l'objet du dépôt d'un dossier complet de demande d'autorisation dans les trois mois suivant la date de publication du présent décret, les lieux de recherches sans bénéfice individuel direct en activité à cette date pourront continuer de fonctionner jusqu'à ce que le ministre chargé de la santé se soit prononcé sur leur demande.

2. Les mêmes dérogations s'appliquent pour l'autorisation des lieux de recherches mentionnés à l'article R. 2028.

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