Arrêté du 7 septembre 1990 · Article

Article Annexe III

Article en vigueur depuis le 30 septembre 1990.

TexteArrêté du 7 septembre 1990
Rattachement
Liste des diplômes permettant à leurs titulaires d'obtenir le certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme.
  1. Annexes
  2. Liste des diplômes permettant à leurs titulaires d'obtenir le certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme.
IdentifiantLEGIARTI000006203666
Texte parentLEGITEXT000006076582
Référencearticle Annexe III de l'arrêté du 7 septembre 1990 (version du 30 septembre 1990)Légifrance →

1. I. - Le certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme est délivré aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après :

2. Diplôme national de l'enseignement supérieur spécialisé en tourisme ou en transport de personnes, ou comportant une option Tourisme ou Transport de personnes ;

3. Diplôme spécialisé en tourisme ou en transport de personnes, ou comportant une option Tourisme ou Transport de personnes, délivré par un établissement public ou par un établissement reconnu par l'Etat, et dont le recrutement s'effectue au minimum au niveau du baccalauréat ;

4. Certificat de scolarité ou attestation de fin de stage de six mois au moins, délivré à l'issue d'une formation au tourisme conventionnée ou agréée par le ministère du tourisme et dont le recrutement s'effectue au minimum au niveau du baccalauréat ;

5. Brevet de technicien Tourisme ;

6. Brevet de technicien supérieur Tourisme.

7. II. - Le certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme est délivré aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après si elles justifient de connaissances leur permettant de diriger une entreprise de remise et de tourisme dans les conditions prévues au III ci-dessous :

8. Diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique ;

9. Diplôme sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique délivré par un établissement reconnu par l'Etat et dont le recrutement s'effectue au minimum au niveau du baccalauréat ;

10. Brevet de technicien supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique.

11. III. - Les connaissances visées au II sont réputées acquises :

12. Soit, lorsque le demandeur possède une expérience professionnelle d'une année au moins, en tant que dirigeant ou cadre dans une entreprise dont l'activité relève du tourisme ou du transport de personnes ;

13. Soit, lorsque le demandeur justifie par la présentation d'un certificat de fin de stage agréé, attestant qu'il a suivi auprès d'un organisme compétent en matière de formation professionnelle un enseignement complémentaire lui assurant des connaissances relatives à la réglementation des transports, de la grande remise et du tourisme, d'un niveau équivalent à celui requis dans ces domaines par l'examen permettant d'obtenir le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme prévu au deuxième alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 18 avril 1966 modifié.

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