1. Le montant de l'indemnité est calculé par exploitation sur la base de la quantité de référence du producteur au titre des livraisons en laiterie, y compris les quantités suspendues en vertu du règlement (C.E.E.) n° 775-87 et à l'exclusion des quantités de références octroyées en vertu des articles 3, 3 bis et 3 ter du règlement (C.E.E.) n° 857-84 susvisé. Ce montant est fixé à 2,911 46 F par litre.
Décret n°90-884 du 2 octobre 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 octobre 1990.
TexteDécret n°90-884 du 2 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006602516
Texte parentLEGITEXT000006076588
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