Décret n°90-884 du 2 octobre 1990 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 octobre 1990.

TexteDécret n°90-884 du 2 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006602517
Texte parentLEGITEXT000006076588
Référencearticle 3 du décret n°90-884 du 2 octobre 1990 (version du 3 octobre 1990)Légifrance →

1. La référence visée à l'article 2 est adaptée pour tenir compte des transferts fonciers dont la date d'effet est antérieure à la date de dépôt de la demande. Le demandeur de l'indemnité instituée par le présent décret ne peut faire usage des dispositions figurant à l'article 7 du règlement (C.E.E.) n° 857-84 au cours de la présente campagne. Il s'engage à ne pas procéder à un quelconque transfert de quantité de référence qui comporte des effets juridiques comparables aux transferts visés ci-dessus jusqu'à la date à laquelle il deviendra effectivement attributaire de l'aide et au plus tard le 31 mars 1991.

2. La décision d'octroi de l'indemnité entraîne l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation du bénéficiaire notifiée au titre des livraisons et des ventes directes.

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