Décret n°90-884 du 2 octobre 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 octobre 1990.

TexteDécret n°90-884 du 2 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006602518
Texte parentLEGITEXT000006076588
Référencearticle 4 du décret n°90-884 du 2 octobre 1990 (version du 3 octobre 1990)Légifrance →

1. Le producteur doit déposer sa demande auprès du préfet du lieu du siège de son exploitation avant le 31 octobre 1990, qui en accuse réception. Elle est transmise au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.), qui l'enregistre au niveau national selon l'ordre chronologique de dépôt et selon les régions concernées.

2. Le producteur s'engage :

3. A ne pas retirer sa demande ;

4. A ne pas changer d'acheteur jusqu'à notification de la décision préfectorale et, dans le cas où sa demande serait acceptée :

5. - à abandonner définitivement, au plus tard le 31 mars 1991, toute production en vue de la commercialisation de lait et de produits laitiers ;

6. - à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) n° 804-68 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006602518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.