1. Lorsque le producteur est une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, la production et l'engagement sont appréciés au niveau de l'ensemble des unités de production gérées. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962.
Décret n°90-884 du 2 octobre 1990 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 3 octobre 1990.
TexteDécret n°90-884 du 2 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006602519
Texte parentLEGITEXT000006076588
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