1. En cas de fausse déclaration et si le bénéficiaire ne respecte pas ses engagements, il sera tenu de reverser les sommes indûment perçues augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 sans que les quantités de références laitières ne puissent être réattribuées.
Décret n°90-884 du 2 octobre 1990 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 3 octobre 1990.
TexteDécret n°90-884 du 2 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006602522
Texte parentLEGITEXT000006076588
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