1. Peuvent être validés pour la retraite, au titre de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis par les bénéficiaires d'allocations de recherche régis par le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 susvisé qui ont préparé leur doctorat dans un laboratoire public de recherche.
Arrêté du 27 septembre 1990 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 5 octobre 1990.
TexteArrêté du 27 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006475316
Texte parentLEGITEXT000006076594
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