Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 4 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-897 du 1 octobre 1990
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives à l'agrément, au classement et au marquage des artifices de divertissement.
IdentifiantLEGIARTI000006630036
Texte parentLEGITEXT000006076605
Référencearticle 11 du décret n°90-897 du 1 octobre 1990 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'industrie peut, par décision motivée, suspendre ou retirer le bénéfice de l'agrément de modèle :
2. a) Lorsque le titulaire ne justifie plus de sa capacité à garantir la conformité des artifices de divertissement aux modèles agréés correspondants ;
3. b) Lorsqu'un produit se prévalant d'un agrément n'est pas conforme au modèle ou que certaines des prescriptions particulières prévues au troisième alinéa de l'article 7 ne sont pas respectées ;
4. c) Pour des motifs de sécurité publique.
5. La décision de suspension fixe la durée de sa période d'effet qui ne peut pas être supérieure à dix-huit mois.
6. La décision de retrait est prise après mise en demeure non suivie d'effet et consultation de la commission des substances explosives.
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