1. I. - Tout artifice élémentaire de divertissement distribué en France à titre onéreux ou gratuit ou destiné à l'être, en l'état ou sous forme de pièce ou de feu d'artifice, doit comporter un marquage comprenant en langue française :
2. 1° La désignation générique de l'artifice ;
3. 2° Sa désignation commerciale ;
4. 3° Son groupe de classement ;
5. 4° La mention :
6. a) Pour les artifices du groupe K 1, des précautions d'emploi à respecter pour une utilisation sûre du produit ;
7. b) Pour les artifices du groupe K 2 : "Vente aux mineurs interdite. La mise en oeuvre doit être effectuée conformément à la notice d'emploi" ;
8. c) Pour les artifices du groupe K 3 : "Vente aux mineurs interdite. La mise en oeuvre doit être effectuée conformément au mode d'emploi" ;
9. d) Pour les artifices du groupe K 4 : "Vente aux mineurs interdite. Vente et mise en oeuvre soumises aux dispositions des articles 12 à 16 du décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement" ;
10. 5° La mention : "L'utilisation de ce produit doit s'effectuer conformément aux réglementations relatives à la protection de la sécurité publique et de l'environnement" ;
11. 6° Le numéro d'agrément ;
12. 7° Le nom et l'adresse du responsable de la première mise sur le marché ;
13. 8° La distance de sécurité par rapport au public.
14. Le marquage des artifices élémentaires contenus dans un emballage doit être reproduit sur cet emballage.
15. II. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le ministre chargé de l'industrie peut limiter l'obligation de marquage à l'emballage lorsque l'artifice, du fait de sa consistance ou de ses dimensions réduites, ne peut recevoir lui-même le marquage.