Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 4 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-897 du 1 octobre 1990
RattachementTitre II : Dispositions relatives à la distribution et à l'utilisation des artifices de divertissement.
IdentifiantLEGIARTI000006630040
Texte parentLEGITEXT000006076605
Référencearticle 14 du décret n°90-897 du 1 octobre 1990 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. La distribution à titre onéreux ou gratuit des artifices de divertissement est soumise aux dispositions suivantes :

2. 1° Seuls les artifices du groupe K 1 peuvent être cédés à des mineurs ;

3. 2° Les unités de conditionnement pour la vente au détail comprenant des artifices des groupes K 1 et K 2 ne peuvent contenir plus de 2 kg de matière explosive ;

4. 3° Les unités de conditionnement pour la vente au détail des artifices des groupes K 2 et K 3 doivent contenir la notice d'emploi ou le mode d'emploi mentionnés à l'article 12 ;

5. 4° Les artifices du groupe K 4 ne peuvent être vendus qu'aux personnes justifiant que leur mise en oeuvre dans un spectacle pyrotechnique sera effectuée dans les conditions fixées à l'article 12 pour ce groupe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006630040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.