Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 4 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-897 du 1 octobre 1990
RattachementTitre II : Dispositions relatives à la distribution et à l'utilisation des artifices de divertissement.
IdentifiantLEGIARTI000006630041
Texte parentLEGITEXT000006076605
Référencearticle 15 du décret n°90-897 du 1 octobre 1990 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →
1. L'utilisation des artifices de divertissement est soumise aux dispositions suivantes :
2. 1° La mise en oeuvre des artifices du groupe K 4 ne peut être effectuée que dans les conditions fixées à l'article 12 pour les artifices de ce groupe. Un schéma de mise en oeuvre doit être établi avant chaque spectacle pyrotechnique ;
3. 2° L'organisateur d'un spectacle pyrotechnique comprenant des artifices du groupe K 4 doit en faire la déclaration préalable au préfet quinze jours au moins avant la date prévue.
4. Il doit en faire de même lorsque le spectacle comporte le tir d'artifices contenant au total plus de 35 kg de matière explosive.
5. La déclaration décrit les conditions d'exécution, notamment le lieu, la date, l'horaire du tir, le nom de la personne qui en dirige l'exécution et les dispositions destinées à limiter les risques pour le public et le voisinage.
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