Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 4 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-897 du 1 octobre 1990
RattachementTitre II : Dispositions relatives à la distribution et à l'utilisation des artifices de divertissement.
IdentifiantLEGIARTI000006630042
Texte parentLEGITEXT000006076605
Référencearticle 16 du décret n°90-897 du 1 octobre 1990 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. Le certificat de qualification exigé pour la mise en oeuvre des artifices du groupe K 4 est délivré aux personnes qui possèdent une connaissance suffisante des artifices de divertissement, des conditions techniques et réglementaires de leur mise en oeuvre et des risques qu'ils comportent.

2. Il est délivré par le préfet du département dans lequel se trouve le domicile du demandeur.

3. Les connaissances exigées et les modalités de délivrance du certificat sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'industrie.

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