1. Pour les artifices de divertissement, quel que soit leur groupe de classement, la délivrance de l'autorisation d'importation prévue par les articles D. 2352-7 et R. 2352-2 et suivants du code de la défense est subordonnée à la justification que l'importateur dispose d'un dépôt qui possède l'agrément technique exigé par les articles R. 2352-1 et suivants du code de la défense et qu'il n'y aura pas, au moment de l'importation, de dépassement de la quantité maximale pouvant y être conservée. Lors de l'importation, les artifices doivent être livrés au dépôt indiqué dans la demande d'importation.
Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2009 au 4 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-897 du 1 octobre 1990
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000021371317
Texte parentLEGITEXT000006076605
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