1. Sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura produit, distribué à titre onéreux ou gratuit, utilisé, ou importé des artifices de divertissement en violation des prescriptions particulières imposées en vertu du troisième alinéa de l'article 7.
Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 4 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-897 du 1 octobre 1990
RattachementTitre IV : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006630046
Texte parentLEGITEXT000006076605
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.