1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de distribuer, à titre onéreux ou gratuit, un artifice élémentaire de divertissement ne comportant pas le marquage défini à l'article 13.
Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 · Article
Article 23-1
Article abrogé, en vigueur du 8 septembre 1999 au 4 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-897 du 1 octobre 1990
RattachementTitre IV : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006630047
Texte parentLEGITEXT000006076605
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