1. Sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura stocké des artifices de divertissement en infraction aux dispositions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 19.
Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 4 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-897 du 1 octobre 1990
RattachementTitre IV : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006630052
Texte parentLEGITEXT000006076605
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