Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 8 septembre 1999 au 4 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-897 du 1 octobre 1990
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives à l'agrément, au classement et au marquage des artifices de divertissement.
IdentifiantLEGIARTI000006630027
Texte parentLEGITEXT000006076605
Référencearticle 4 du décret n°90-897 du 1 octobre 1990 (version du 8 septembre 1999)Légifrance →

1. La demande d'agrément est présentée au ministre chargé de l'industrie par toute personne physique ou morale établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. Elle est assortie d'un dossier qui doit, notamment :

2. 1° Décrire le produit avec ses variantes dans une fiche technique qui précise sa composition chimique, ses caractéristiques et son classement dans l'un des groupes définis à l'article 12 ;

3. 2° Mentionner la désignation commerciale envisagée pour le produit ;

4. 3° Justifier de la capacité du demandeur à garantir la conformité ultérieure du produit au modèle ;

5. 4° Indiquer les précautions d'emploi qui figureront, selon le cas, soit sur le produit ou sur son emballage, soit dans la notice d'emploi ou le mode d'emploi mentionnés à l'article 12.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006630027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.