Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 8 septembre 1999 au 4 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-897 du 1 octobre 1990
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives à l'agrément, au classement et au marquage des artifices de divertissement.
IdentifiantLEGIARTI000006630030
Texte parentLEGITEXT000006076605
Référencearticle 6 du décret n°90-897 du 1 octobre 1990 (version du 8 septembre 1999)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'industrie fait procéder par un laboratoire agréé par lui, sur des échantillons représentatifs du produit, aux examens et épreuves figurant sur une liste établie par arrêté ministériel qui lui paraissent nécessaires.

2. Toutefois, si la personne qui demande l'agrément a déjà fait procéder à des examens et épreuves dans un laboratoire habilité par le ministre pour ces examens et épreuves, leurs résultats pourront être pris en compte.

3. Le cas échéant, le ministre prend en compte les résultats d'examens et épreuves donnant des garanties équivalentes qui ont déjà été effectuées dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006630030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.