Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2003 au 4 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-897 du 1 octobre 1990
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives à l'agrément, au classement et au marquage des artifices de divertissement.
IdentifiantLEGIARTI000006630032
Texte parentLEGITEXT000006076605
Référencearticle 7 du décret n°90-897 du 1 octobre 1990 (version du 28 décembre 2003)Légifrance →
1. La décision d'agrément est prise par le ministre chargé de l'industrie. Celui-ci peut préablement saisir pour avis la commission des substances explosives.
2. L'agrément peut être donné pour une durée limitée.
3. La décision d'agrément peut comporter des prescriptions particulières relatives, notamment, aux conditions d'utilisation et de mise en oeuvre du produit, à ses règles de péremption, à sa présentation matérielle et à l'information des utilisateurs.
4. Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'agrément mentionnée à l'article 4 vaut décision de rejet.
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