Décret n°90-902 du 1 octobre 1990 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-902 du 1 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006775441
Texte parentLEGITEXT000006076608
Référencearticle 11 du décret n°90-902 du 1 octobre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - L'article 17 du décret du 30 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des aides visées à l'article 10 ci-dessus que si, à l'achèvement du plan, l'exploitation dispose d'une surface agricole suffisante pour être en mesure de produire l'équivalent d'au moins 35 p. 100 des aliments nécessaires aux animaux. S'il s'agit d'une production commune à plusieurs exploitations, cette condition est réputée remplie quand l'équivalent de 35 p. 100 des aliments nécessaires aux animaux est susceptible d'être produit par une ou plusieurs exploitations associées. <<Ces investissements doivent en outre répondre aux conditions de dimensions maximales d'élevage fixées dans l'article 3, quatrième paragraphe, du règlement C.E.E no 797-85 du conseil du 12 mars 1985 modifié. <<Ces dimensions maximales par exploitation peuvent être multipliées par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois, pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion totale d'exploitations. <<Pour cette multiplication il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 2 (1o) du présent décret.>>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006775441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.