Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - L'article 10 du décret du 30 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Lorsqu'un P.A.M. est déclaré recevable dans les conditions prévues à l'article 21 du présent décret, les aides aux investissements suivantes peuvent être accordées: <<1o Des subventions d'équipement; <<2o Des prêts spéciaux de modernisation consentis par les établissements de crédit ayant passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé de l'agriculture. <<Le montant des aides peut être majoré dans les zones géographiques définies par le décret no 77-566 du 3 juin 1977 modifié relatif à l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées et par la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. <<Les aides accordées aux titulaires de P.A.M. peuvent porter sur les investissements visés dans l'article 3, premier paragraphe, du règlement C.E.E. no 797-85 du conseil du 12 mars 1985 susvisé.>>