Arrêté du 1 octobre 1990 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 1 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006832314
Texte parentLEGITEXT000006076615
Référencearticle 9 de l'arrêté du 1 octobre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 10. - Pour l'évaluation du loyer minimum ou de la mensualité de remboursement minimum, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1990: <<1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession: <<- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987: <<26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 32622 F; <<46 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 32622 F; <<- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988: <<26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 25010 F; <<52 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 25010 F; <<- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988: <<26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 25010 F; <<60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 25010 F; <<2. Logements locatifs et logements améliorés et occupés par leur propriétaire: <<5. p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 8699 F; <<13 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 8699 F et 11961 F; <<27 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 11961 F et 17399 F; <<33 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 17399 F et 23923 F; <<40 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 23923 F et 28272 F; <<60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 28272 F. <<La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 254 F à compter du 1er juillet 1990.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006832314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.